Du maire

Art. 142 du Code municipal.

1) Le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l’accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu’il croit convenables dans l’intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire.

2) Il signe, scelle et exécute, au nom de la municipalité, tous les règlements, résolutions, obligations, contrats, conventions ou actes faits et passés ou ordonnés par cette dernière, lesquels lui sont présentés par le secrétaire-trésorier, après leur adoption par le conseil, pour qu’il y appose sa signature.

Art. 82 du Code municipal.

Le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer.

Cependant il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et étudier une question quelconque.

Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une session régulière.

Dans le cas d’un comité nommé par le conseil d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1º de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un des membres doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.

Art. 83 du Code municipal.

Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être adoptés par le conseil en session.

Art. 91 du Code municipal.

Le bureau de la municipalité est celui que le secrétaire-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.

Art. 164 du Code municipal.

Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter sous peine d’une amende de 10 $, à moins qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).Tout vote doit se donner de vive voix, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.

Art. 593.

La démission d’un membre du conseil d’administration prend effet à compter de la remise d’un écrit à cette fin au secrétaire, qui le remet au conseil d’administration lors de la première assemblée qui suit.

Des membres du conseil

Art. 82 du Code municipal.

Le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne le présent code; il ne peut les déléguer.

Cependant il peut nommer des comités, composés d’autant de ses membres qu’il juge convenable, avec pouvoir d’examiner et étudier une question quelconque.

Dans ce cas, les comités rendent compte de leurs travaux par des rapports signés par leur président ou la majorité de leurs membres; nul rapport de comité n’a d’effet avant d’avoir été adopté par le conseil à une session régulière.

Dans le cas d’un comité nommé par le conseil d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre au sens du paragraphe 9.1º de l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un des membres doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.

Art. 83 du Code municipal.

Les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être adoptés par le conseil en session.

Art. 91 du Code municipal.

Le bureau de la municipalité est celui que le secrétaire-trésorier occupe, en sa qualité officielle, conformément à l’article 183, et doit être tenu sur le territoire de la municipalité, sauf le cas de l’article 92.

Art. 164 du Code municipal.

Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter sous peine d’une amende de 10 $, à moins qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).Tout vote doit se donner de vive voix, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.

Art. 593.

La démission d’un membre du conseil d’administration prend effet à compter de la remise d’un écrit à cette fin au secrétaire, qui le remet au conseil d’administration lors de la première assemblée qui suit.

Du directeur général

Le gouvernement a adopté une loi qui remplace le nom de secrétaire-trésorier par directeur général. Modifications sanctionnées – Projet de loi 54 (2004), art. 95. L’article 210 est remplacé par ce qui suit: «:SECTION III.1 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Art. 210. Toute municipalité doit avoir un directeur général, qui en est le fonctionnaire principal. Le secrétaire-trésorier est d’office, sous réserve de l’article 212.2, le directeur général.».

Art. 179. Toute municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».

Art. 183. Le bureau du secrétaire-trésorier est établi au lieu où se tiennent les sessions du conseil, ou à toute autre place fixée de temps à autre par résolution du conseil; pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, dans une auberge ou dans une place d’entretien public, où il est vendu des boissons alcooliques.

Art. 199. Le secrétaire-trésorier a la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la municipalité ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de la municipalité. Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu’avec la permission du conseil, ou sur l’ordre d’un tribunal.

Art. 201. Le secrétaire-trésorier assiste aux sessions du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de «Livre des délibérations». Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par le secrétaire-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve. Chaque fois qu’un règlement ou une résolution est modifié ou abrogé, mention doit en être faite à la marge du livre des délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la date de la modification ou de l’abrogation.

Art. 202. Les copies et extraits, certifiés par le secrétaire-trésorier, de tous livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la municipalité, font preuve de leur contenu.

Art. 210. Le secrétaire-trésorier est le fonctionnaire principal de la municipalité.

Art. 211. Sous l’autorité du conseil ou du comité administratif, le secrétaire-trésorier est responsable de l’administration de la municipalité et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité.

Art. 212. Dans l’application des articles 210 et 211, le secrétaire-trésorier exerce notamment les fonctions suivantes:

  1. il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
  2. il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
  3. il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
  4. il étudie les projets de règlements de la municipalité;
  5. il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
  6. il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.