RECOMMANDATIONS
Nouvelle réglementation provinciale applicable par la municipalité: pour de plus amples informations: www.mapiscinesecuritaire.com
DÉFINITIONS
1. Dans la présente recommandation les mots et termes suivants signifient:
– 1.1 Piscine ou piscine résidentielle: un bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l’eau atteint plus de 600 mm (2 pieds), qui constitue une dépendance d’une résidence et qui n’est pas accessible au public en général;
– 1.2 Piscine creusée: une piscine dont le fond atteint plus de 325 mm (13 pouces) sous le niveau du terrain;
– 1.3 Piscine hors terre: une piscine qui n’est pas creusée.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Un propriétaire qui construit, installe ou fait construire ou installer une piscine doit fournir à la municipalité les renseignements exigés par le formulaire, dans les trente (30) jours avant la construction ou l’installation de la piscine.
3. Une piscine en périmètre urbain doit être située à au moins:
– 3.1 1.5 mètres des lignes latérales et arrières du terrain sur lequel elle est située;
– 3.2 3 mètres du bâtiment principal.
4. Le système de filtration d’une piscine hors terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d’escalade donnant accès à la piscine.
5. Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
6. Une piscine ne doit pas être située sur la cour avant d’un terrain, soit celle donnant sur le trottoir, la rue ou le rang..
7. La surface d’une promenade installée en bordure d’une piscine doit être
antidérapante.
8. Une piscine hors terre ne doit pas être munie d’une glissoire ou d’un tremplin.
9. Une piscine creusée ne peut être munie d’un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 m (39 pouces) de la surface de l’eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 m (9 pieds et 9 pouces).
10. Une piscine creusée doit être munie d’un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
CLÔTURES ET MURS
11. Une piscine doit être entourée d’une clôture ou d’un mur d’une hauteur minimale de 1,2 mètres (4 pieds) et maximale de 2 mètres du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur doit être situé à au moins 12 m (39 pouces) des rebords de la piscine. Toutefois, les parois d’une piscine hors terre peuvent être considérées comme faisant partie intégrante de cette clôture ou mur s’il n’y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, d’une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d’un garde-fou d’une hauteur minimale de 1,5 mètres (5 pieds) du niveau du sol et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l’escalade.
12. Si ce sont les parois d’une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur, l’échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou enlevée ou l’accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n’est pas sous surveillance.
13. Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d’une piscine ou d’une partie de celle-ci, l’accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n’est pas sous surveillance.
14. La clôture ou le mur entourant la piscine doit être muni d’un mécanisme de verrouillage.
15. Il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 5 cm (2 pouces) entre le sol et la clôture ou le mur.
16. La clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu’il ne soit pas possible d’y grimper ou de l’escalader.
17. La clôture ou le mur ne doit pas comporter d’ouvertures pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 10 cm (4 pouces) ou plus.
18. Aux fins de la présente section, un talus, une haie ou une rangée d’arbres ne constituent pas une clôture ou un mur.
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
19. Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant:
– 19.1 Une perche électriquement isolée ou non conductrice d’une longueur supérieure d’au moins 30 cm (12 pouces) à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;
– 19.2 Une bouée de sauvetage attachée à un câble d’une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine.
20. Une piscine doit être pourvue, dans un endroit accessible, d’une trousse de premiers soins contenant ciseaux, épingles de sûreté, pansements stériles, compresses de gaz, rouleaux de bandage, bandages triangulaires, divers diachylons, antiseptiques et une canule oropharyngée pour enfant.
ÉCLAIRAGE ET CLARTÉ DE L’EAU
21. Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d’un système d’éclairage conforme au Code électrique du Québec permettant de voir le fond de la piscine en entier.
22. L’eau de la piscine doit être d’une clarté et d’une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps.