La Municipalité a confié à l’entreprise Escouade Canine MRC le mandat d’émettre les licences (médailles) annuelles et à tenir un registre, à cueillir les chiens et chats errants ainsi que les chiens et chats morts ou blessés, dans les rues ou places publiques de la municipalité, à porter assistance aux agents de la paix en ce qui a trait aux chiens errants, dangereux, à faire respecter toutes clauses aux règlements municipaux en vigueur sur les animaux, à délivrer des permis de chenils et à donner, au besoin, des constats d’infraction aux propriétaires ou gardiens des chiens selon les règlements en vigueur.

Chien ou chat errant

  • Entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi : téléphonez à la Municipalité au 418 887-6600. Nous communiquerons avec Escouade Canine MRC pour qu’elle donne suite à votre appel.
  • Soir, nuit et fin de semaine : Communiquez avec Escouade Canine MRC par sa page Facebook @EscouadeCanineMRC2017 ou par téléphone au 418-225-9203.

Chien ou chat mort ou blessé

  • Entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi : téléphonez à la Municipalité au 418 887-6600. Nous communiquerons avec Escouade Canine MRC pour qu’elle donne suite à votre appel.
  • Soir, nuit et fin de semaine : communiquez avec Escouade Canine MRC par sa page Facebook @EscouadeCanineMRC2017 ou par téléphone au 418-225-9203.

Vous avez perdu votre chien ou votre chat?

Communiquez avec Escouade Canine MRC par sa page Facebook @EscouadeCanineMRC2017 ou par téléphone au 418-225-9203.

Vous désirez vous départir de votre animal (chien ou chat)?

Escouade Canine MRC peut cueillir à votre domicile votre chat ou chien. Des frais de 25$ à 50$ pour un chat et de 50$ à 90$ pour un chien seront à la charge du propriétaire de l’animal. Communiquez avec Escouade Canine MRC par sa page Facebook @EscouadeCanineMRC2017 ou par courriel à escouadecaninemrc@outlook.com

Premier enregistrement d’un chien

Tous les propriétaires ou gardiens de chien doivent enregistrer leur animal et acquitter les frais annuels de 35$ par chien. La vente de médailles et l’enregistrement des chiens s’effectuent en porte-à-porte par les employés d’Escouade Canine MRC 2017 et le paiement est fait à ce moment sur place (crédit/débit/chèque/argent comptant). La date du recensement porte-à-porte 2021 n’est pas fixée (à déterminer selon les consignes du gouvernement).

Pour procéder à l’enregistrement de votre chien en ligne: cliquez ici.

P.S. Il n’est pas obligatoire de procéder immédiatement à l’enregistrement de votre chien. Vous pouvez attendre la visite porte-à-porte de Escouade Canine MRC.

Renouvellement de l’enregistrement

Les propriétaires ou gardiens de chien devront renouveler chaque année la licence (médaille) et payer les frais annuels de 35$ directement à l’entreprise. La médaille est émise uniquement lors de l’enregistrement initial. Elle ne sera pas changée chaque année.

RÈGLEMENTATION

 

Pour consulter le nouveau Règlement provincial sur les chiens dangereux, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant: Règlement sur les chiens dangereux

RÈGLEMENT 14-264

Règlement concernant les animaux domestiques

CHAPITRE 9 : LES ANIMAUX

SECTION 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

ARTICLE 9.1.1        NOMBRE

100 $

Sous réserve d’un chenil légalement opéré, nul ne peut garder, dans un logement, dans un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les dépendances de ce logement ou ce bâtiment, plus de trois animaux domestiques incluant un maximum de 2 chiens.

Malgré l’article 1.1.3, en cas d’incompatibilité entre les dispositions du règlement de zonage de la Municipalité et le présent règlement, ce sont les dispositions les plus sévères qui s’appliquent.

ARTICLE 9.1.2        MISE BAS

Le gardien d’un animal domestique qui met bas, doit disposer des petits dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L’article 9.1.1 ne s’applique pas avant ce délai.

ARTICLE 9.1.1         NOURRITURE ET BONS SOINS

100 $

Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde la nourriture, l’eau, l’abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.

ARTICLE 9.1.4   BON ÉTAT SANITAIRE

100 $

Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un animal.

ARTICLE 9.1.5   ANIMAL GARDÉ À L’EXTÉRIEUR                                                100 $

Le gardien d’un animal gardé à l’extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et aux conditions de température. L’abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :

  • il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie;
  • il doit être étanche, être isolé du sol et être construit d’un matériau isolant.

ARTICLE 9.1.6   LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE

100 $

La longe d’un animal attaché à l’extérieur, sur le terrain du propriétaire ou de son gardien, doit avoir une longueur minimale de trois mètres (3 m).

ARTICLE 9.1.7       ANIMAL BLESSÉ OU MALADE

100 $

Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d’une maladie commet une infraction s’il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l’euthanasie.

ARTICLE 9.1.8         ABANDON

100 $

Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en disposera par adoption ou par euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.

 

SECTION 9.2  DISPOSITIONS RÉGISSANT LES LICENCES POUR LES CHIENS

ARTICLE 9.2.1        LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS

100 $

Sous réserve de l’article qui suit, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l’intérieur des limites de la Municipalité sans s’être procuré une licence auprès des autorités de la Municipalité conformément à la présente section. Le gardien doit se procurer cette licence dans un délai de 30 jours de la garde de l’animal.

ARTICLE 9.2.2  DÉLAI D’OBTENTION D’UNE LICENCE

La licence doit être demandée par le gardien dans les quinze (15) jours de la possession d’un chien ou dans les quinze (15) jours de l’emménagement du gardien dans la Municipalité.

ARTICLE 9.2.3        VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT

La licence émise en vertu de la présente section est valide pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle doit être renouvelée avant le 15 avril de chaque année.

ARTICLE 9.2.4        DEMANDE DE LICENCE

Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :

  • son nom, prénom, adresse, (une preuve de l’âge du demandeur pourrait être exigée);
  • la race, la couleur, la grandeur, le poids, le sexe, l’âge et le nom du chien.

ARTICLE 9.2.5        COÛTS

Le coût de la licence pour chien sera déterminé par résolution de la Municipalité.

ARTICLE 9.2.6        PAIEMENT

Le paiement de la licence est indivisible et non remboursable.

ARTICLE 9.2.7        MÉDAILLON

100 $

La Municipalité remet à la personne qui demande la licence un médaillon et une copie de la licence indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de l’article 9.2.4.

Le médaillon est valide jusqu’à ce que l’animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé.

Le gardien doit s’assurer que le chien dont il a la garde porte en tout temps, au cou, le médaillon prévu au présent règlement, faute de quoi il commet une infraction.

Il est défendu à toute personne de modifier, d’altérer ou de retirer le médaillon d’un chien de façon à empêcher son identification.

ARTICLE 9.2.8        EXCEPTIONS

La présente section ne s’applique aux exploitations d’animalerie.

 

SECTION 9.3  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS

ARTICLE 9.3.1        CHIEN EN LIBERTÉ (SQ)

100 $

Il est défendu de laisser un chien en liberté hors du bâtiment, du logement ou des limites du terrain de son gardien.

ARTICLE 9.3.2        ENDROIT PUBLIC (SQ)

100 $

Aucun chien ne peut se trouver dans un endroit public, à moins qu’il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.

ARTICLE 9.3.3        CONDITIONS DE GARDE

100 $

Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :

  • Dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
  • Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
  • Sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l’attache doivent être d’une taille et d’une résistance suffisante pour empêcher le chien de s’en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s’approcher à moins d’un mètre (1 m) d’une limite du terrain qui n’est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
  • Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l’animal;
  • Aux fins de l’application de la présente disposition, lorsqu’un chien est gardé sur un terrain clôturé ou un enclos, la clôture ou l’enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou tout autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées.

ARTICLE 9.3.4        ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ)

100 $

Le fait qu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, constitue une infraction.

ARTICLE 9.3.5        MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS

100 $

L’omission pour le gardien d’un chien d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien constitue une infraction.

 

SECTION 9.4           CHIEN DE GARDE

ARTICLE 9.4.1        CONDITIONS DE GARDE

100 $

Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout chien de garde doit être gardé, selon le cas :

  • dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
  • dans un parc à chien constitué d’un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d’une superficie minimale de quatre mètres carrés (4 m2) par chien et d’une hauteur minimale de deux mètres (2 m), fini dans le haut, vers l’intérieur, en forme d’Y d’au moins soixante centimètres (60 cm) de largeur du Y et enfoui d’au moins trente centimètres (30 cm) dans le sol. Cet enclos doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriqué de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne de se passer la main au travers. Le fond de celui-ci doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser. L’enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d’un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites soient respectées;
  • tenu au moyen d’une laisse d’au plus deux mètres (2 m). Cette laisse et son attache doivent être d’un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d’avoir une maîtrise constante de l’animal.

SECTION 9.5      CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS

ARTICLE 9.5.1   CHIENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ)

Le contrôleur ou l’agent de la paix peut saisir ou mettre en fourrière un chien qui est errant ou qui constitue un chien dangereux.

Le contrôleur peut saisir et soumettre un chien dangereux à l’examen de l’expert de la Municipalité afin d’évaluer son état de santé ou d’estimer sa dangerosité. Le rapport de l’expert de la Municipalité devra comprendre des recommandations sur les mesures à prendre relativement au chien.

ARTICLE 9.5.2        PROCÉDURE D’EXAMEN DU CHIEN

Le directeur général de la Municipalité informe le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de l’heure et du lieu où l’expert de la Municipalité procédera à l’examen prévu à l’article 9.5.1.

ARTICLE 9.5.3        POUVOIR SPÉCIAUX

Sur recommandation de l’expert mandaté par la municipalité  ou, selon le cas, des experts conjoints, le directeur de la municipalité peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Si le chien est atteint d’une maladie curable pouvant être une cause de son comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du gardien, dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ou à l’intérieur des limites du terrain où est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu’à la guérison complète du chien ou jusqu’à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le musellement;

2°L’euthanasie du chien;

3°La garde du chien conformément à l’article 9.4.1;

4° Le musellement du chien lorsqu’il se trouve à l’extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien;

5°La stérilisation du chien;

6°La vaccination du chien;

7°L’identification permanente du chien;

8°Tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.

Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au premier alinéa néglige ou refuse de s’y conformer ou lorsque le résultat escompté n’est pas obtenu, le chien peut être saisi à nouveau et euthanasié au frais du gardien.

ARTICLE 9.5.4        FRAIS DE CAPTURE, D’EXAMEN ET DE GARDE

Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que ceux d’un examen prescrit à l’article 9.5.1 ou d’une ordonnance en vertu de l’article 9.5.3 d’un chien dangereux ou errant saisi et mis en fourrière conformément à la présente section sont à la charge du gardien.

SECTION 9.6           CHENIL

ARTICLE 9.6.1        OPÉRATION D’UN CHENIL

Toute personne qui garde deux chiens ou plus doit obtenir un permis de l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité l’autorisant à garder ces animaux, à faire un élevage, à opérer un chenil, une fourrière, un commerce de vente d’animaux ou pour d’autres fins.

Dans le cas où il s’agit d’un chenil, les normes des ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ainsi que du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) devront être respectées pour l’établissement d’un tel bâtiment.

Malgré ce qui précède, les normes minimales à respecter pour l’opération d’un élevage, un chenil, une fourrière ou un autre commerce de vente d’animaux sont celles prescrites par le règlement de zonage de la Municipalité.

L’obtention des permis prévus par le présent article n’exempte pas le propriétaire à se procurer les licences prévues à la section 9.2.

SECTION 9.7           ANIMAL SAUVAGE

ARTICLE 9.7.1        GARDE INTERDITE

100 $

Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur le territoire de la Municipalité.

ARTICLE 9.7.2        GARDE AUTORISÉE

Malgré l’article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage à la condition de se conformer aux lois fédérales ou provinciales applicables.

ARTICLE 9.7.3        CONDITIONS DE GARDE

100 $

Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l’article précédent doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal sauvage doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou d’un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente.

 

SECTION 9.8           ANIMAL EXOTIQUE

ARTICLE 9.8.1        PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS

Seuls les petits animaux exotiques non venimeux dont le poids est inférieur à 1 kg et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la municipalité.

ARTICLE 9.8.2        ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX

100 $

Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux exotiques venimeux sur le territoire de la Municipalité sauf s’il a obtenu les autorisations requises du gouvernement provincial ou fédéral.

ARTICLE 9.8.3        ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Malgré l’article précédent, la présence d’animaux exotiques sur le territoire de la Municipalité sera permise lors d’évènements spéciaux tels que cirque, exposition, kermesse et autres évènements de même nature.

ARTICLE 9.8.4        CONDITIONS DE GARDE

100 $

Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles précédents de la présente section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l’animal. L’animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur sa propriété, à l’intérieur d’une cage ou d’un terrarium, et cette dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente.

ARTICLE 9.8.5        ANIMAL EXOTIQUE À L’EXTÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (SQ)

100 $

Malgré l’article précédent, nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou dans un endroit public avec un animal exotique sans l’équipement approprié et sécuritaire afin de le contrôler et de le retenir.

 

SECTION 9.9           ANIMAL DANGEREUX

ARTICLE 9.9.1        ANIMAL DANGEREUX (SQ)

100 $

Dans les limites de la Municipalité un animal qui :

  • mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une blessure, une lésion ou autre;
  • manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une personne;
  • n’obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement d’agressivité ou est en mode offensif ou défensif de telle sorte qu’il est prêt à attaquer toute personne ou tout animal.

est considéré dangereux et sa garde constitue une infraction.

ARTICLE 9.9.2        OBLIGATIONS DU GARDIEN (SQ)

100 $

L’autorité compétente peut obliger le gardien de l’animal à l’attacher, à le museler ou à le mettre dans un enclos sécuritaire si l’animal est considéré comme dangereux ou fait l’objet de récidive eu égard aux dispositions du présent règlement.

ARTICLE 9.9.3        POUVOIR DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (SQ)

100 $

Tout animal dangereux présentant un danger immédiat, réel ou apparent peut être abattu sur-le-champ et à tout endroit de la Municipalité par un agent de la paix, le contrôleur ou par tout officier autorisé.

 

SECTION 9.10         FOURRIÈRE

ARTICLE 9.10.1      MISE EN FOURRIÈRE

L’autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d’un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.

ARTICLE 9.10.2      POUVOIRS SPÉCIAUX – ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ

L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou le placer chez un vétérinaire jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.

ARTICLE 9.10.3      POUVOIRS SPÉCIAUX – MALADIE CONTAGIEUSE

L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée par un vétérinaire, l’animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.

ARTICLE 9.10.4      DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L’ANIMAL

Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne justifie l’euthanasie avant l’expiration de ce délai.

ARTICLE 9.10.5      DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L’ANIMAL

Si l’animal mis en fourrière est un chien et qu’il porte un collier avec la licence requise en vertu du présent règlement ou s’il s’agit de tout autre animal, s’il porte un médaillon d’identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours. Si à l’expiration de ce délai le gardien n’en recouvre pas la possession, l’autorité compétente pourra en disposer.

ARTICLE 9.10.6      EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D’UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE

Après les délais prescrits aux articles précédents, l’animal peut être soumis à l’euthanasie, donné ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 9.10.7      REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN

Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il ait disposé, en payant les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent chapitre, s’il y a lieu.

 

SECTION 9.11         DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9.11.1      AUTRES DISPOSITIONS (SQ)

100 $

Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que l’animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé :

  • organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d’un combat d’animaux;
  • maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal;
  • utiliser ou permettre que soit utilisé du poison pour la capture d’animaux;
  • se retrouver avec un animal sous sa garde dans un lieu identifié par une affiche « interdit aux animaux » sauf pour un chien guide;
  • nuire, entraver ou empêcher l’autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se conformer aux ordonnances de cette autorité.

ARTICLE 9.11.2      AUTORITÉ COMPÉTENTE

En plus des personnes habilitées à appliquer le présent règlement, la Municipalité peut mandater toute personne pour exercer un contrôle des animaux domestiques. L’ensemble de ces personnes constitue l’autorité compétente pour l’application du présent chapitre.

ARTICLE 9.11.3      EXONÉRATION

L’autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou des blessures causés aux animaux lors de ramassage, de la capture ou de la mise à la fourrière.

ARTICLE 9.11.4      PERCEPTION

Rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d’une licence exigible en vertu de la section 9.2 et les frais relatifs à la mise à la fourrière et les frais d’évaluation de l’expert de la Municipalité ou du vétérinaire.